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Dons : territorialité
Publié le : mardi 31 janvier 2012 - Modifié le : jeudi 30 août 2018
Depuis 2009, la possibilité d’émission d’un reçu fiscal a été étendu aux dons et versements consentis au profit d’organismes étrangers établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
Sommaire
- Dons à un organisme ayant son siège social à l’étranger :
- Dons à un organisme français ou d’un état membre de l’Union européenne menant des actions en dehors de l’Europe :
- Dons à un organisme dont le siège est situé hors des frontières de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen
Sont ainsi éligibles à l’émission d’un reçu fiscal, prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis A du même code, certains dons effectués pour des actions effectuées en dehors de la France.
Au préalable, les organismes doivent répondre à tous les critères (non lucrativité, gestion désintéressée et transparante, ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes...) énoncés par le code des impôts.
Dons à un organisme ayant son siège social à l’étranger :
Sont éligibles les dons et versements au profit d’organismes dont le siège est situé soit dans l’espace européen, soit au sein d’un État-membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (Norvège, Islande ou Liechtenstein).
Sont également visées les régions ultra périphériques (RUP) de l’UE, qui font partie intégrante de l’Union. Au contraire, en sont exclus les pays et territoires d’Outre-mer (PTOM), qui ne font pas partie de l’UE ni de l’EEE.
Par exception, il est admis que les organismes domiciliés dans les collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélémy, Saint-Martin, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Calédonie) sont assimilés à des organismes français et ouvrent droit au régime fiscal du mécénat, dès lors qu’ils respectent les conditions précitées, au titre des dons effectués par les contribuables domiciliés fiscalement en France.
Les organismes européens concernés doivent poursuivre des objectifs et présenter des caractéristiques similaires, tant par leur forme que par leur objet, à ceux des organismes éligibles dont le siège est situé en France. En effet, il ne suffit pas qu’un organisme se prévale de la qualification d’intérêt général qui lui est reconnue par l’État dans lequel son siège est établi, il doit répondre à l’ensemble des conditions prévues pour l’application du régime français du mécénat.
Il est nécessaire que l’organisme soit agréé au préalable ou à défaut, que le contribuable produise dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives de l’agrément. La décision d’agrément est prise par le ministre en charge du budget. La liste des organismes européens agréés est publiée sur le site www.impots.gouv.fr.
Dons à un organisme français ou d’un état membre de l’Union européenne menant des actions en dehors de l’Europe :
Ouvrent également droit à déduction d’impôts les actions réalisées en dehors des frontières européennes dès lors qu’il s’agit d’actions humanitaires, d’actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, d’actions en faveur de la protection de l’environnement naturel ou d’actions scientifiques.
Sont qualifiées d’actions humanitaires les actions d’urgence (en cas de guerre, famine, catastrophe naturelle...), ainsi que les actions requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère et en vue de contribuer à leur insertion sociale.
Les actions de développement (formation professionnelle, mise en place d’une formation universitaire locale, fourniture de bétail, d’outils ou aides à leur acquisition, etc.) sont également assimilées à des actions humanitaires, dès lors qu’elles en constituent un élément indissociable, permettant l’amorçage d’une activité autonome locale de nature à enclencher une amélioration de la situation des populations.
Efin, les dons et versements consentis au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé sont également éligibles.
- actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises
Constituent notamment des actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique français, l’exposition à l’étranger d’œuvres appartenant à un musée public français, la diffusion du savoir-faire artistique de la France à l’étranger, la diffusion de la langue française recouvre notamment le soutien à l’action du réseau international des lycées français à l’étranger.
- actions en faveur de la protection de l’environnement naturel
Il s’agit des actions conduites en vue de la protection de l’environnement naturel contre les phénomènes d’ampleur internationale menaçant son équilibre. Sont ainsi visées les actions :
conduites en vue de lutter contre le réchauffement climatique, appréciées au regard de leurs incidences à l’échelle planétaire ;
relatives à la lutte contre la déforestation et la désertification ;
tendant à la conservation et à la préservation de la biodiversité, qu’elle soit animale ou végétale ;
d’urgence entreprises en vue d’atténuer les c**séquences des catastrophes écologiques (marées noires, pollutions industrielles, catastrophe nucléaire).
Pour être éligibles, ces organismes doivent satisfaire trois conditions cumulatives suivantes :
ils doivent définir et maîtriser le programme à partir de la France ou de l’État-membre où ils ont leur siège ;
ils doivent financer directement les actions entreprises ;
enfin, ils doivent être en mesure de justifier des dépenses qu’ils ont exposées pour remplir leur mission.
Ces deux dernières conditions supposent, en cas d’intervention directe de l’organisme, que les fonds perçus soient versés sur des comptes bancaires propres à l’organisme concerné et qu’en c**séquence l’utilisation des fonds soit contrôlable à tout moment au moyen de sa propre comptabilité par l’administration fiscale française.
La simple collecte de fonds au profit d’organismes situés à l’étranger ne permet pas, à elle seule, de caractériser des opérations organisées et contrôlées à partir de la France ou de l’État-membre.
Dons à un organisme dont le siège est situé hors des frontières de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen
En principe, un don effectué à un organisme dont le siège est situé en dehors du territoire de l’union européenne ou des cas pré-cités précédemment ne donne pas droit à une déduction fiscale.
Toutefois, une exception est prévue s’agissant des organisations internationales faisant appel à la générosité du public, auxquelles la France est partie (institutions spécialisées, fonds et programmes de l’ONU), dès lors que la France participe à l’élaboration de leurs programmes d’action et à leur gouvernance. Sont visées les institutions spécialisées de l’ONU, comme l’UNESCO, les fonds de l’ONU, tel l’Unicef, et les programmes des Nations Unies, tel le Programme alimentaire mondial.